J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18127

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 98-811 du 6 novembre 1998 portant approbation de l'avenant no 3 à la convention conclue le 1er juin 1995 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Plus, d'autre part


NOR : CSAX9801811S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 95-199 du 1er juin 1995 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 14 octobre 1998 approuvant le projet d'avenant no 3 à la convention conclue le 1er juin 1995 et annexée à la décision portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 3 à la convention conclue le 1er juin 1995 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Plus, d'autre part. Cet avenant est annexé à la présente décision.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
AVENANT No 3 A LA CONVENTION CONCLUE LE 1er JUIN 1995 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL PLUS, D'AUTRE PART, MODIFIANT L'AVENANT No 1 DU 4 OCTOBRE 1996
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société Canal Plus, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
A l'avenant no 1 du 4 octobre 1996 susmentionné, le III de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
« Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
« 1. Dans les bandes-annonces :
« Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des oeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes.
« 2. Lors de la diffusion des programmes :
« Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.
« Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parentale souhaitable".
« Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental indispensable" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture.
« Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "public adulte" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
« Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "strictement réservé aux adultes" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
« Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographies interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent. »
Article 2
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 novembre 1998.
Pour la société Canal Plus :
Le président,
P. Lescure
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
CATEGORIE

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 278 du 01/12/1998 page 18127 à 18128